3.7 La Présidente e.r. a imparti par ordonnance du 6 décembre 2021 (D. 234-235) un délai de 20 jours à Me J.________, pour D.________, pour faire parvenir sa prise de position quant au mémoire d’appel motivé de la défense et à son complément. 3.8 Dans le délai prolongé, Me J.________, pour D.________, a déposé, par courrier du 20 janvier 2022 (D. 243-245), une prise de position sur le mémoire d’appel de la défense et son complément.