En outre et puisque le prévenu a notamment été reconnu coupable d’une infraction qualifiée en matière de stupéfiants, il ne fait aucun doute qu’il représente un risque sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen. Partant, une inscription dans le système SIS respecte le principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice lié à une telle inscription (D. 388, 505-517). Lors des débats en appel, Me B.________ a initialement plaidé que l’inscription au SIS n’était pas possible en raison de l’interdiction de la reformatio in peius.