Concernant la proportionnalité de l’inscription en elle-même, force est de constater que le prévenu n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union (D. 602). Les peines-menaces encourues ensuite des différentes infractions reprochées excèdent manifestement la durée d’une année. En outre et puisque le prévenu a notamment été reconnu coupable d’une infraction qualifiée en matière de stupéfiants, il ne fait aucun doute qu’il représente un risque sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen.