38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance peut être confirmée, seule l’obligation de remboursement devant être modifiée au vu du sort de la présente cause en appel. C’est donc la même clé de répartition qu’en matière de frais, soit 60% à la charge du prévenu et 40% à la charge de l’Etat, qui sera retenue. 38.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus.