Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate que même si une situation personnelle grave était retenue, ce qui n’est pas le cas, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait dans tous les cas l’intérêt de ce dernier à rester en Suisse. Dès lors, aucune des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’est remplie et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu. 32.4.9 Concernant la durée de l’expulsion, il convient de constater que l’autorité inférieure a prononcé la durée légale minimale, à savoir 5 ans.