Ainsi, la première condition cumulative à l’application de la clause de rigueur fait défaut. Partant et déjà à ce stade, il ne saurait en être fait usage et l’expulsion doit être ordonnée. 32.4.6 Néanmoins et à titre superfétatoire, il convient d’ajouter que même si une situation personnelle grave devait être retenue, il y aurait lieu de prononcer l’expulsion du prévenu au regard de la pesée des intérêts en présence. Il convient de relever que la loi ne permet pas de faire un examen de proportionnalité en fonction de la seule durée de la peine prononcée.