d’août 2022 (D. 626-629) indiquent qu’une intervention a eu lieu en 2022, mais que le prévenu s’est depuis lors remis et ne doit plus que procéder à des contrôles (D. 623). Il n’a pas été allégué que de tels contrôles seraient impossibles en I.________, bien que la défense ait sous-entendu que ce suivi serait plus difficile. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de droit au maintien de la même qualité de suivi médical dans le cadre d’une expulsion judiciaire d’autant plus que le prévenu – qui travaille presque à 100% et assume des horaires de nuit – est en bonne santé de manière générale, ce qu’il a confirmé lui-même aux débats en appel.