A noter que d’après le Service compétent de la ville de Bienne, le prévenu a acquis sa formation de mécanicien en I.________ (D. 227), quand bien même le prévenu a déclaré s’être formé à ce métier en Suisse (D. 69 l. 346-347). Finalement, le Tribunal de première instance a constaté que sa maîtrise de la langue française était « rudimentaire » (D. 464), ce que la défense a contesté. La question de savoir si les connaissances de français doivent être qualifiées de rudimentaires peut demeurer ouverte.