31. Sursis 31.1 La Cour étant en tout état de cause liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, il est inutile d’examiner la question du sursis s’agissant de la peine privative de liberté. L’octroi du sursis est confirmé, de même que la durée du délai d’épreuve. 31.2 S’agissant du sursis relatif à la peine pécuniaire, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 461-462) s’agissant des conditions d’octroi, qui sont réalisées dans le cas d’espèce, de même que concernant la durée du délai d’épreuve, qui doit être fixée à 2 ans.