Elle est aussi réduite à CHF 200.00 en application du principe d’aggravation. 30.5.5 Il résulte de tout ce qui précède qu’une amende de CHF 1'450.00, augmentée à CHF 1'600.00 en raison des éléments relatifs à l’auteur, puis réduite à CHF 1'300.00 au motif de la légère violation du principe de célérité sanctionne équitablement le prévenu pour les contraventions ci-dessus. Il n’y a, en tous les cas, pas de violation de l’interdiction de la reformatio in peius, car les montants retenus par la 2e Chambre pénale ne sont pas supérieurs à ceux fixés par l’autorité de première instance pour les contraventions que cette dernière autorité a jugées.