36 30.5.2 S’agissant de l’infraction à l’art. 92 al. 1 LCR (violation des obligations en cas d’accident), les dommages matériels causés lors de l’accident dans la présente affaire ne sont pas très importants (environ CHF 2'000.00), de sorte que le montant de CHF 400.00 prévu par les recommandations peut être repris. Cette peine doit être réduite à CHF 250.00 en raison du principe d’aggravation. 30.5.3 S’agissant de la violation des obligations en tant qu’accompagnateur, l’art.