1 CP lorsque ces mêmes prestations sont supérieures à CHF 36'000.00. Dès lors qu’il est reproché au prévenu d’avoir touché indûment le montant qui se situe précisément à la limite maximale de l’application systématique du cas de peu de gravité, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une amende de CHF 800.00 est justifiée dans le cas d’espèce pour l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP en tenant compte d’une faute qualifiée de légère.