Toutefois, la portée de cette recommandation doit être relativisée au regard de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023) selon laquelle l’art. 148a al. 2 CP s’applique si les prestations indues sont inférieures à CHF 3'000.00, respectivement qu’il doit être fait application de l’art. 148a al. 1 CP lorsque ces mêmes prestations sont supérieures à CHF 36'000.00.