peine doit être portée à 11 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. En raison de la violation du principe de célérité en seconde instance liée à la lourde charge de travail de la 2e Chambre pénale, la peine privative de liberté du prévenu doit être ramenée à 9 mois. A toute fins utiles, il est rappelé que les deux tiers de la prescription de l’action pénale pour l’infraction