qu’une peine de 10 mois sanctionne équitablement le comportement de A.________ s’agissant de cette prévention. Cette peine est supérieure à la peine de base de 8 mois retenue par l’autorité inférieure (D. 461) dans la mesure où la Cour de céans estime pour sa part que le comportement du prévenu – bien qu’il n’ait été que complice – s’est très fortement rapproché de celui d’un coauteur en tant que tel, comme déjà été évoqué lorsqu’il a été question de l’ATF 119 IV 266 consid. 3 (cf. consid. IV.18.3 du présent jugement). 30.3.2 Dite peine doit être portée à 11 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables.