à la présente affaire dans la mesure où elles sont muettes s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 30.1.2 En revanche, elles contiennent des indications pertinentes pour le délit à l’art. 19 al. 1 LStup, à savoir qu’une peine de 5 unités pénales au maximum est prévue pour les trafiquants non toxicomanes de marijuana lorsque la quantité en cause est de 100 grammes au maximum. Les 30 unités pénales retenues par l’autorité inférieure pour ce délit (D. 461), alors que la quantité exacte de marijuana remise par le prévenu à E.________ n’est pas déterminable, sont excessives.