, force est de constater que le prévenu n’a remis « que de la drogue dite douce » (à savoir de la marijuana), à E.________ uniquement – et pas à d’autres consommateurs. Cette prévention n’appelle pas d’autres commentaires particuliers. 27.3 A propos de l’obtention indue de prestations de l’aide sociale, il est rappelé que le prévenu a encaissé CHF 3'000.00 de revenus sans les annoncer à l’administration compétente en charge de son dossier.