Il ne fait dès lors aucun doute que c’est sans droit que le prévenu a remis de la marijuana à E.________ au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 et qu’il doit, partant, être reconnu coupable de cette infraction. V. Peine 22. Arguments des parties 22.1 En substance, la défense considère que le prévenu s’est uniquement rendu coupable de contraventions aux art. 148a al. 2 CP et 19a LStup et invite ainsi la Cour de céans à prononcer une amende de CHF 1'000.00 au maximum. Me B.________ considère l’amende de CHF 2'500.00 requise par le Parquet