En effet, le prévenu n’a jamais fait état de ce qui précède avant l’audience devant la 2e Chambre pénale et avait antérieurement reconnu les faits qui lui étaient reprochés (D. 68 l. 291, D. 375 l. 6). A cela s’ajoute qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer de manière précise, respectivement de nommer l’établissement T.________ auquel il a fait référence et auprès duquel il se serait fourni. 21.6 Il ne fait dès lors aucun doute que c’est sans droit que le prévenu a remis de la marijuana à E.________ au sens de l’art.