Finalement, les propos du prévenu tenus lors de l’audience d’appel et selon lesquels il aurait acquis la marchandise par la voie légale, respectivement qu’il ne s’agissait pas de cannabis et qu’il l’avait achetée dans un « magasin T.________ » (D. 653 l. 50-57) n’emportent aucune conviction. En effet, le prévenu n’a jamais fait état de ce qui précède avant l’audience devant la 2e Chambre pénale et avait antérieurement reconnu les faits qui lui étaient reprochés (D. 68 l. 291, D. 375 l. 6).