En effet, la description du ministère public (D. 360, AA. I.3) permet parfaitement au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés dans le chef d’accusation en question, à savoir : « Délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir remis une quantité indéterminée de fleurs de marijuana à E.________ ». Il est rappelé que la disposition légale en cause réprime celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Les exigences de l’article 325 let.