D’après celui-ci, l’argent provenant du social était transféré à l’étranger et celui des trafiquants servait aux besoins courants du prévenu en Suisse. En outre, même s’il a été établi que le prévenu a perçu indument des prestations de l’aide sociale, le fait de reverser cet argent à l’étranger ne constitue pas du blanchiment dans la mesure où l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP n’est qu’une contravention – et non un crime, comme l’exige l’art. 305bis CP. Partant, un élément constitutif objectif de l’infraction de blanchiment d’argent fait manifestement défaut. 20.4