La présente affaire a ceci de particulier que le montant de la prestation indument perçue par le prévenu est précisément identique au seuil défini par la jurisprudence récente susmentionnée, à savoir CHF 3'000.00, pour l’application du cas de peu de gravité. En outre, la période pour laquelle le prévenu a obtenu des prestations indues en raison des « loyers » qu’il recevait est relativement courte – soit entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019. A cela s’ajoute que le prévenu s’est borné à passer sous silence des informations à l’administration compétente. En outre, ses motivations étaient de son point de vue compréhensibles