Dans ces circonstances, tant les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 148a CP sont déjà réalisés, comme l’admet d’ailleurs la défense (D. 512). 19.5 Reste à examiner si les conditions prévues par l’art. 148a al. 2 CP sont réalisées dans le cas d’espèce. La présente affaire a ceci de particulier que le montant de la prestation indument perçue par le prévenu est précisément identique au seuil défini par la jurisprudence récente susmentionnée, à savoir CHF 3'000.00, pour l’application du cas de peu de gravité.