« loyers » ont été honorés à tout le moins à hauteur de CHF 3'000.00, ce qui démontre à l’évidence qu’E.________ ne se contentait pas de stocker la drogue chez le prévenu, mais bien qu’il la vendait de sorte que l’activité soit rentable. Le prévenu, qui tirait un profit économique du fonctionnement mis en place par le « binôme », a accepté que de la drogue dure soit écoulée en grande quantité. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que par son comportement visant à mettre son logement à disposition de trafiquants d’héroïne dans la durée, A.________ savait