La contribution causale à la réalisation de l’infraction est donc réalisée et il en va de même des autres éléments objectifs. A relever d’ailleurs que la présente affaire se situe à la limite de la coactivité et qu’elle l’aurait peut-être même déjà franchie, étant entendu que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait considéré qu’un individu mettant son appartement à disposition pour stocker des stupéfiants devait être qualifié de coauteur et non de simple complice (ATF 119 IV 266 consid. 3 ; S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire de la LStup – disposition pénales, 2022, no 111 ad art. 19 LStup).