A propos du blanchiment d’argent, la défense est d’avis que la composante subjective de l’infraction n’est pas réalisée, car seule une négligence consciente peut être retenue. Finalement, concernant le délit à la LStup, la défense invoque une violation de la maxime d’accusation au motif que l’acte d’accusation est insuffisamment précis, de sorte que seule une contravention doit être retenue (D. 509-513). 17.2 De son côté, le Parquet général estime que la jurisprudence neuchâteloise invoquée par la défense n’est pas transposable au cas d’espèce.