A titre subsidiaire, elle soulève que si la complicité est retenue, celle-ci ne peut porter que sur l’art. 19 al. 1 LStup, et non sur le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup. Concernant l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, la défense estime qu’il doit être fait application du cas de peu de gravité de l’art. 148a al. 2 CP (conclusion confirmée lors de la plaidoirie en appel, l’argumentation ayant été étayée par la jurisprudence récente). A propos du blanchiment d’argent, la défense est d’avis que la composante subjective de l’infraction n’est pas réalisée, car seule une négligence consciente peut être retenue.