17. Arguments des parties 17.1 La défense estime que le prévenu ne saurait être considéré comme complice de trafic de stupéfiants. Dans la mesure où l’intention, à tout le moins par dol éventuel, est nécessaire pour qualifier quelqu’un de complice, l’élément subjectif fait défaut en l’espèce, car seule une négligence consciente peut être reprochée au prévenu. La défense s’appuie sur un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois (CPEN 2019 82 du 2020, consid. 5) et tisse un parallèle avec la présente affaire. A titre subsidiaire, elle soulève que si la complicité est retenue, celle-ci ne peut porter que sur l’art.