le prévenu le supputait et l’acceptait, voire même le savait. Toutefois et parmi les CHF 649.30 versés à l’étranger entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 (D. 118), il est impossible de déterminer concrètement quelle part provient du loyer d’E.________ (origine criminelle), respectivement quelle part provient de l’aide sociale allouée au prévenu. La Cour constate en outre que l’autorité inférieure ne s’est pas spécifiquement penchée sur ce point (D. 449-450, D. 456). Il sera revenu sur les conséquences de cet état de fait dans la partie en droit du présent jugement. IV. Droit