Ainsi, il disposait concrètement de CHF 12'124.00 en guise de seul revenu officiel pour 2018. Dans ces circonstances, il est tout bonnement impossible de transférer CHF 8'956.92 à l’étranger, car cela voudrait dire que le prévenu aurait subvenu à ses besoins élémentaires (nourriture, vêtements, électricité, etc…) avec seulement CHF 3'167.08 (CHF 12'124.00 – CHF 8'956.92) durant l’ensemble de l’année 2018. Il est aussi rappelé que le prévenu est consommateur de marijuana (D. 68 l. 275-276) et que ce dernier se fournissait luimême (D. 95 l. 106-118), ce qui a un coût non négligeable.