revenu provenant d’une activité professionnelle (art. 9 de la loi sur l’aide sociale ; LASoc ; RSB 860.1 ; art. 8d à 8f de l’ordonnance sur l’aide sociale ; OASoc ; RSB 860.111). 16.4 Finalement et à propos du blanchiment d’argent, les faits suivants sont retenus. Durant l’année 2018, le prévenu a versé CHF 8'956.92 à l’étranger (D. 84, D. 116- 118). Dans le même temps, il a perçu CHF 29'892.25 d’aides financières pour la même année (D. 35-37), mais ne pouvait pas disposer concrètement de l’entier de cette somme en raison notamment du paiement de ses primes maladies et de son loyer.