En sus de ce qui précède, il convient de déterminer quelle est la somme indûment perçue concrètement par le prévenu ensuite du comportement précité. La Cour constate que l’autorité inférieure n’a pas procédé à cet examen (D. 448-450, D. 455), partant implicitement du principe que le montant non-déclaré correspondait de facto aux prestations indues. Ainsi, entre le 10 décembre 2018 et 5 février 2019, seule période pouvant être prise en considération puisque la durée et la somme versée par « F.________ » ne peuvent être déterminées, il peut être établi que le prévenu a perçu au total CHF 4'917.05 d’aides financières (D. 37).