de stupéfiants rentable, d’une intensité certaine et dangereux pour la santé d’un grand nombre de personnes, le tout depuis son domicile. Le prévenu l’a accepté et tel a été le cas entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 pour E.________ et antérieurement au 10 décembre 2018 pour « F.________ », pour une durée indéterminée. Le fait qu’E.________ ait déclaré que le prévenu n’avait jamais rien vu de ses yeux (D. 95 l. 125-126), qu’il parlait peu avec lui et qu’il restait à l’écart (D. 95 l. 130) ne saurait faire échec à ce qui précède. Au contraire, si E.________ a déclaré : « [le prévenu] hatte Angst vor solchen