En effet, il est rappelé que l’appartement en question était petit, que la drogue dure retrouvée dans la chambre n’était nullement dissimulée, que le prévenu avait encore ses vêtements dans ladite pièce et qu’il se voyait verser un loyer mensuel par E.________ bien supérieur à celui payé par le social pour l’appartement en question (CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00, alors que le loyer effectif se monte à CHF 800.00, charges comprises, D. 312). Ce dernier élément démontre que le prévenu acceptait de son « locataire » des rentrées d’argent régulières et conséquentes, quand bien même il savait qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle.