Chambre pénale est convaincue que A.________ se représentait assez clairement ce qui se passait sous son toit et l’acceptait pour le cas où cela s’avérait correct, voire même le savait. En effet, il est rappelé que l’appartement en question était petit, que la drogue dure retrouvée dans la chambre n’était nullement dissimulée, que le prévenu avait encore ses vêtements dans ladite pièce et qu’il se voyait verser un loyer mensuel par E.________ bien supérieur à celui payé par le social pour l’appartement en question (CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00, alors que le loyer effectif se monte à CHF 800.00, charges comprises, D. 312).