16. Version des faits retenue par la 2e Chambre pénale 16.1 Il résulte de tout ce qui précède que l’appréciation des preuves doit reposer sur les déclarations d’E.________ et les éléments objectifs du dossier. Il convient dès lors de définir quels sont les faits retenus par la 2e Chambre pénale. Il ne sera pas revenu sur les faits relatifs aux préventions pour lesquelles des libérations sont intervenues et entrées en force ensuite du jugement du 2 juin 2021. 16.2 S’agissant de la complicité d’infraction qualifiée à la LStup, il est incontestable que le prévenu a hébergé E.________ entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019.