Le prévenu déclare lui-même : « je ne sais pas non plus s’il voulait se venger » (D. 373 l. 43) à propos d’E.________, ce qui démontre bien que même le prévenu n’a pas de raison particulière de croire à un règlement de compte. Il résulte de ce qui précède qu’aucun reproche d’ordre personnel ne transparaît des déclarations purement factuelles d’E.________ à l’égard du prévenu, ce qui est signe de crédibilité. 14.4 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater qu’E.________ a spontanément fait preuve de coopération et par conséquent, d’auto-incrimination.