La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu dans la présente procédure. En effet, aucun des critères analysés ci-dessus ne permet d’aboutir à un autre résultat. En ce sens, l’autorité de céans rejoint l’appréciation du Parquet général, respectivement celle de l’autorité de première instance et se permet, pour le surplus, de renvoyer aux considérants pertinents du jugement du 2 juin 2021 (D. 446-447).