n’arrive (D. 66-67 l. 202-206). A cela s’ajoute, comme dit précédemment, que le prévenu est incapable d’expliquer de manière claire la provenance et les raisons qui l’on poussé à transférer des sommes d’argents considérables à l’étranger (D. 83-84 ; D. 114-118). Il résulte de ce qui précède que ce dernier critère, à l’instar des précédents, ne plaide pas en faveur de déclarations crédibles de la part du prévenu. 13.7 La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu dans la présente procédure.