De même, quand on lui indique que, toujours selon cette même source, un autre individu a séjourné chez lui durant 7 mois, le prévenu se contente de nier (D. 65 l. 122-126). Il en va toujours ainsi lorsqu’on lui indique qu’E.________ a informé les autorités que son prédécesseur détenait également de la drogue chez lui (D. 66 l. 160-163), qu’un loyer de CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00 était versé par tranches (D. 66 l. 183-187) et qu’il aurait déjà hébergé une première personne durant 14 mois avant que le prédécesseur d’E.________ n’arrive (D. 66-67 l. 202-206).