Cette version est encore modifiée lors de l’audience du Tribunal de première instance où le prévenu déclare avoir reçu CHF 31.00 durant l’ensemble du séjour d’E.________. Puis, sur opposition des précédentes déclarations, le prévenu se ravise et déclare avoir reçu finalement CHF 31.00 la dernière fois, avant l’interpellation d’E.________, mais en tout et pour tout un maximum de CHF 200.00 (D. 374 l. 8-12). A cela s’ajoute que le prévenu demeure extrêmement vague sur les occupations auxquelles s’adonnait E.________, quand bien même ce dernier vivait chez lui.