Puis, devant le Ministère public, le prévenu déclare qu’il n’a pas reçu d’argent du tout, avant de se raviser en indiquant avoir reçu une fois CHF 30.00, une autre fois CHF 100.00 et une autre fois CHF 200.00 (D. 77 l. 72-74). Cette version est encore modifiée lors de l’audience du Tribunal de première instance où le prévenu déclare avoir reçu CHF 31.00 durant l’ensemble du séjour d’E.________. Puis, sur opposition des précédentes déclarations, le prévenu se ravise et déclare avoir reçu finalement CHF 31.00 la dernière fois, avant l’interpellation d’E.________, mais en tout et pour tout un maximum de CHF 200.00 (D. 374 l. 8-12).