cette fois, le prévenu déclare ne l’avoir logé que trois semaines (D. 65 l. 119-120) devant la police, quand pourtant il déclare ensuite devant le Ministère public l’avoir hébergé au maximum deux mois (D. 80 l. 175). A relever que le prévenu insiste devant la Procureure sur le fait qu’il avait demandé à E.________ ne de pas rester longtemps chez lui (D. 77 l. 60), alors qu’aucune remarque de la sorte n’est faite lors de son audition devant la police. A cela s’ajoute que les raisons invoquées pour justifier l’hébergement d’E.________ à la police sont peu crédibles.