La 2e Chambre pénale est d’avis que ce critère ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité. 13.4 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, on relèvera que le prévenu se borne pour l’essentiel à contester les faits pour lesquels il est renvoyé, sans en prendre la mesure. A titre d’exemple, lorsqu’on lui reproche d’avoir violé ses obligations en tant qu’accompagnateur d’une course d’apprentissage, le prévenu rejette la faute sur un tiers et déclare : « c’est l’élève qui a touché » et prétexte avoir fait le