Concernant le volet de l’aide sociale, la défense considère que seulement deux versements d’E.________, de l’ordre de CHF 300.00 chacun, peuvent être retenus. C’est ainsi selon la défense uniquement CHF 600.00 que le prévenu n’a pas annoncé aux services sociaux. Finalement, la défense fait valoir, concernant le volet du blanchiment d’argent, que le prévenu n’avait ni connaissance, ni ne pouvait se douter de la provenance criminelle de l’argent d’E.________ ou de son soi-disant prédécesseur et qu’en tout état de cause, l’argent versé à l’étranger était l’argent de l’aide sociale (D. 78 l. 107-108).