La défense met en avant différents points relatifs au mode de communication des deux individus et à leurs habitudes respectives, notamment dans le logement du prévenu (D. 65 l. 130- 131, D. 95 l. 125-126, D. 95 l. 130). A cela s’ajoute selon elle que les déclarations d’E.________ sont insuffisantes également en ce qu’elles concernent le précédent trafiquant, soit le dénommé « F.________ », et que rien ne permet d’affirmer que ce dernier avait également logé chez le prévenu. Concernant le volet de l’aide sociale, la défense considère que seulement deux versements d’E.________, de l’ordre de CHF 300.00 chacun, peuvent être retenus.