Des contradictions notamment en rapport avec l’argent payé à titre de loyer sont mises en évidence (D. 87, l. 85-87, D. 93 l. 49). Selon la défense, c’est à tort que le Tribunal a retenu un loyer total de CHF 3'000.00 versé par E.________ et c’est également à tort qu’il a été retenu que A.________ savait ou aurait dû savoir qu’E.________ trafiquait de la drogue, respectivement, qu’il détenait de l’héroïne chez lui. La défense met en avant différents points relatifs au mode de communication des deux individus et à leurs habitudes respectives, notamment dans le logement du prévenu (D. 65 l. 130- 131, D. 95 l. 125-126, D. 95 l. 130).