partant, le condamner à une peine à dire de justice, mais au maximum à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00 ; 4. renoncer à ordonner une mesure d’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ; 5. examiner nouvellement la répartition des frais de première instance, plus particulièrement mettre à la charge de l’Etat les frais relatifs aux infractions pour lesquelles le prévenu a été libéré ; 6. mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat ; 7. allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en première instance