dans cette affaire et qu’elle la reprenait à compter du 1er mars 2022. Par courrier du 9 février 2022 (D. 530), le Président e.r. a constaté qu’il n’était pas opportun de rechanger de mandataire d’office à ce stade et que Me H.________ conserverait son mandat d’office jusqu’au terme de la présente procédure. 3.7 Suite à une prolongation de délai, le Parquet général a déposé en date du 7 mars 2022 son mémoire de réponse (D. 535-540). Par ordonnance du 9 mars 2022 (D. 541-542), le Président e.r. n’a pas ordonné de nouvel échange d’écriture et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour transmettre sa note de frais.